Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Baux antérieurs
43(1)Les baux qu’octroie le ministre à des fins agricoles après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valablement octroyés et sont confirmés et ratifiés.
43(2)Toute action ou toute chose que le ministre accomplit après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux baux mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été valablement accomplie et est confirmée et ratifiée.
43(3)Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres actes de procédure mettant en question ou dans lesquels est contestée la validité des baux mentionnés au paragraphe (1) ou l’autorité du ministre d’octroyer ces baux introduits contre la Couronne du chef de la province, le ministre ou toute personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le ministre relativement à ces baux, si le ministre ou l’autre personne a agi de bonne foi en procédant à cet octroi.
43(4)Les articles 31 à 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, aux baux visés au paragraphe (1).
2009, ch. 24, art. 2; 2023, ch. 17, art. 2
Baux antérieurs
43(1)Les baux qu’octroie le ministre à des fins agricoles après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valablement octroyés et sont confirmés et ratifiés.
43(2)Toute action ou toute chose que le ministre accomplit après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux baux mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été valablement accomplie et est confirmée et ratifiée.
43(3)Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres actes de procédure mettant en question ou dans lesquels est contestée la validité des baux mentionnés au paragraphe (1) ou l’autorité du ministre d’octroyer ces baux introduits contre Sa Majesté du chef de la province, le ministre ou toute personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le ministre relativement à ces baux, si le ministre ou l’autre personne a agi de bonne foi en procédant à cet octroi.
43(4)Les articles 31 à 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, aux baux visés au paragraphe (1).
2009, ch. 24, art. 2
Baux antérieurs
43(1)Les baux qu’octroie le ministre à des fins agricoles après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valablement octroyés et sont confirmés et ratifiés.
43(2)Toute action ou toute chose que le ministre accomplit après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux baux mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été valablement accomplie et est confirmée et ratifiée.
43(3)Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres actes de procédure mettant en question ou dans lesquels est contestée la validité des baux mentionnés au paragraphe (1) ou l’autorité du ministre d’octroyer ces baux introduits contre Sa Majesté du chef de la province, le ministre ou toute personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le ministre relativement à ces baux, si le ministre ou l’autre personne a agi de bonne foi en procédant à cet octroi.
43(4)Les articles 31 à 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, aux baux visés au paragraphe (1).
2009, ch. 24, art. 2